M-19.2, r. 8 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Avenant portant seconde modification au Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération signé à Québec le 19 décembre 1998

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 1)
AVENANT PORTANT SECONDE MODIFICATION AU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION SIGNÉ À QUÉBEC LE 19 DÉCEMBRE 1998
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ci-après dénommés «les «Parties»,
Désireux de modifier le Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 19 décembre 1998 (ci-après dénommé le «Protocole»),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1er
L’article 1er du Protocole est remplacé par les dispositions suivantes:
« ARTICLE 1er
Définitions
Dans le Protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
Autorité compétente : le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé de l’application des législations visées à l’article 2;
Coopération franco-québécoise: les échanges entre la France et le Québec mentionnés dans l’arrangement administratif;
Entente : l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française, signée à Paris le 17 décembre 2003;
Études: les études poursuivies dans un des établissements d’enseignement énumérés dans l’arrangement administratif et selon les conditions qui y sont stipulées;
France: les départements européens et d’outre-mer de la République française ainsi que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Institution compétente: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de sécurité sociale français chargé de la gestion d’une législation visée à l’article 2;
Législation: les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
Membres de la famille: les membres de la famille à la charge de l’assuré selon la législation française;
Personnes à charge: le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise;
Post-doctorants:
— en ce qui concerne la France, les personnes titulaires d’un doctorat qui sont recrutées sous contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de projets de recherche, ou qui bénéficient d’une bourse de recherche du Québec sans lien de subordination avec un établissement d’enseignement supérieur et de recherche établi en France;
— en ce qui concerne le Québec, les personnes titulaires d’un doctorat qui effectuent, à temps plein, des recherches supervisées, pour une durée déterminée;
Ressortissant d’un régime français : les personnes, quelle que soit leur nationalité, relevant de la législation visée au paragraphe 1, b), de l’article 2;
Ressortissants québécois : les personnes relevant de la législation visée au paragraphe 1, a), de l’article 2 qui sont domiciliées au Québec ou qui y résident;
Stage non rémunéré:
— lorsque la charge des prestations incombe au régime français, le stage qui ne donne lieu au versement d’aucun avantage, de la part de l’entreprise, de l’organisme ou du tiers auprès duquel il est effectué, ou qui donne lieu au versement d’une indemnité de séjour dont le montant maximum est défi ni par l’arrangement administratif;
— lorsque la charge des prestations incombe au régime québécois, le stage pour lequel une personne ne reçoit pas de salaire, mais peut bénéficier d’une bourse ou d’une allocation.
Tout terme non défini dans le Protocole a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.».
ARTICLE 2
1. Aux articles 4, 5 et 7 du Protocole, les mots: «leurs ayants droit» sont remplacés par les mots: «les membres de leur famille».
2. Au paragraphe 2 de l’article 14 du Protocole, les mots: «d’ayant droit» sont remplacés par les mots: «de membre de la famille».
ARTICLE 3
Au second tiret du sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole, les mots: «paragraphes 2 et 5 de l’article 4», sont remplacés par les mots: «paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 4 et au paragraphe 1 de l’article 9.1 en ce qui concerne les salariés détachés».
ARTICLE 4
Au paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole, les mots: «à l’exclusion de l’assurance médicaments» sont supprimés.
ARTICLE 5
Aux articles 4, 5, 8, 12 et 13 du Protocole, les mots: «ressortissants français» sont remplacés par les mots: «ressortissants d’un régime français».
ARTICLE 6
L’article 6 du Protocole est abrogé.
ARTICLE 7
Au paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole, les mots: «entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003» sont supprimés.
ARTICLE 8
À l’article 9 du Protocole, les mots: «ou du gouvernement québécois» sont supprimés.
ARTICLE 9
Après l’article 9 du Protocole, il est inséré un article 9.1 ainsi rédigé:
« ARTICLE 9.1
Post-doctorants
1. Lorsqu’ils ont un lien de subordination avec un employeur établi en France ou au Québec, les post-doctorants relèvent des dispositions de l’article 6 de l’Entente, à moins qu’ils ne soient détachés en vertu de l’article 8 de cette dernière. Ils bénéficient, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité dans les conditions respectivement prévues aux articles 24 ou 28 de ladite Entente.
2. À défaut d’un tel lien de subordination :
a) les post-doctorants sont affiliés en France au régime général sur critère de résidence pour bénéficier de la couverture maladie universelle à compter du jour de leur arrivée sur ce territoire;
b) les post-doctorants qui exercent une activité de recherche au Québec bénéficient des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité, à compter du jour de leur arrivée sur ce territoire, selon les conditions prévues par la législation québécoise.».
ARTICLE 10
Après l’article 12 du Protocole, il est inséré un article 12.1 ainsi rédigé:
« ARTICLE 12.1
Couverture des post-doctorants en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
1. Les post-doctorants visés au paragraphe 1 de l’article 9.1 bénéficient des prestations en nature en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles en vertu des dispositions de l’Entente.
2. En ce qui concerne la France, les post-doctorants visés au paragraphe 2 dudit article 9.1 doivent souscrire, de manière individuelle, auprès de l’institution compétente française, une assurance contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles afin de bénéficier des prestations en nature correspondantes.».
ARTICLE 11
Après l’article 14 du Protocole, il est inséré un article 14.1 ainsi rédigé:
« ARTICLE 14.1
Protection des données et renseignements personnels
1. Pour l’application du présent article, les termes «législation», « données personnelles » et «renseignements personnels» ont le sens habituel qui leur est attribué dans le droit interne de chaque Partie.
2. Les organismes des Parties peuvent se communiquer les données ou renseignements personnels nécessaires à l’application du Protocole.
3. Une donnée ou un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être utilisé que pour l’application du Protocole.
Une Partie peut toutefois les utiliser à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles la donnée ou le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de cette donnée ou de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France.
4. Une donnée ou un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application du Protocole.
Une Partie peut toutefois les communiquer avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) ils sont nécessaires à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) leur communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) leur communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France.
5. Les organismes des Parties s’assurent, lors de la transmission des données ou des renseignements visés au paragraphe 2, d’utiliser des moyens préservant leur confidentialité.
6. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué une donnée ou un renseignement visé au paragraphe 2, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
7. L’organisme d’une Partie, auquel une donnée ou un renseignement personnel visé au paragraphe 2 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que cette donnée ou ce renseignement demeure à jour. Au besoin, il les corrige et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande de l’organisme de l’autre Partie, les données ou renseignements transmis par erreur.
8. Sous réserve de la législation d’une Partie relative à la conservation des données ou des renseignements personnels, ces derniers sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent, dans l’attente de leur destruction, d’en préserver le caractère confidentiel.
9. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’une donnée ou d’un renseignement personnel visés au paragraphe 2 et de leur utilisation à des fins autres que pour l’application du Protocole. Elle peut également avoir accès aux données ou aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces données ou ces renseignements.
10. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification pertinente de leur législation en la matière.».
ARTICLE 12
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Québec, le 28 avril 2016, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBECPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CHRISTINE ST-PIERRE,
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
ANNICK GIRARDIN,
Ministre de la Fonction publique
D. 808-2017, Ann. 1.
ANNEXE 1
(a. 1)
AVENANT PORTANT SECONDE MODIFICATION AU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION SIGNÉ À QUÉBEC LE 19 DÉCEMBRE 1998
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ci-après dénommés «les «Parties»,
Désireux de modifier le Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, signé à Québec le 19 décembre 1998 (ci-après dénommé le «Protocole»),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE 1er
L’article 1er du Protocole est remplacé par les dispositions suivantes:
« ARTICLE 1er
Définitions
Dans le Protocole, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
Autorité compétente : le ministre du Québec ou le ministre de la France chargé de l’application des législations visées à l’article 2;
Coopération franco-québécoise: les échanges entre la France et le Québec mentionnés dans l’arrangement administratif;
Entente : l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française, signée à Paris le 17 décembre 2003;
Études: les études poursuivies dans un des établissements d’enseignement énumérés dans l’arrangement administratif et selon les conditions qui y sont stipulées;
France: les départements européens et d’outre-mer de la République française ainsi que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
Institution compétente: le ministère ou l’organisme du Québec ou l’organisme de sécurité sociale français chargé de la gestion d’une législation visée à l’article 2;
Législation: les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l’article 2;
Membres de la famille: les membres de la famille à la charge de l’assuré selon la législation française;
Personnes à charge: le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise;
Post-doctorants:
— en ce qui concerne la France, les personnes titulaires d’un doctorat qui sont recrutées sous contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de projets de recherche, ou qui bénéficient d’une bourse de recherche du Québec sans lien de subordination avec un établissement d’enseignement supérieur et de recherche établi en France;
— en ce qui concerne le Québec, les personnes titulaires d’un doctorat qui effectuent, à temps plein, des recherches supervisées, pour une durée déterminée;
Ressortissant d’un régime français : les personnes, quelle que soit leur nationalité, relevant de la législation visée au paragraphe 1, b), de l’article 2;
Ressortissants québécois : les personnes relevant de la législation visée au paragraphe 1, a), de l’article 2 qui sont domiciliées au Québec ou qui y résident;
Stage non rémunéré:
— lorsque la charge des prestations incombe au régime français, le stage qui ne donne lieu au versement d’aucun avantage, de la part de l’entreprise, de l’organisme ou du tiers auprès duquel il est effectué, ou qui donne lieu au versement d’une indemnité de séjour dont le montant maximum est défi ni par l’arrangement administratif;
— lorsque la charge des prestations incombe au régime québécois, le stage pour lequel une personne ne reçoit pas de salaire, mais peut bénéficier d’une bourse ou d’une allocation.
Tout terme non défini dans le Protocole a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.».
ARTICLE 2
1. Aux articles 4, 5 et 7 du Protocole, les mots: «leurs ayants droit» sont remplacés par les mots: «les membres de leur famille».
2. Au paragraphe 2 de l’article 14 du Protocole, les mots: «d’ayant droit» sont remplacés par les mots: «de membre de la famille».
ARTICLE 3
Au second tiret du sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole, les mots: «paragraphes 2 et 5 de l’article 4», sont remplacés par les mots: «paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 4 et au paragraphe 1 de l’article 9.1 en ce qui concerne les salariés détachés».
ARTICLE 4
Au paragraphe 4 de l’article 4 du Protocole, les mots: «à l’exclusion de l’assurance médicaments» sont supprimés.
ARTICLE 5
Aux articles 4, 5, 8, 12 et 13 du Protocole, les mots: «ressortissants français» sont remplacés par les mots: «ressortissants d’un régime français».
ARTICLE 6
L’article 6 du Protocole est abrogé.
ARTICLE 7
Au paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole, les mots: «entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003» sont supprimés.
ARTICLE 8
À l’article 9 du Protocole, les mots: «ou du gouvernement québécois» sont supprimés.
ARTICLE 9
Après l’article 9 du Protocole, il est inséré un article 9.1 ainsi rédigé:
« ARTICLE 9.1
Post-doctorants
1. Lorsqu’ils ont un lien de subordination avec un employeur établi en France ou au Québec, les post-doctorants relèvent des dispositions de l’article 6 de l’Entente, à moins qu’ils ne soient détachés en vertu de l’article 8 de cette dernière. Ils bénéficient, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes à charge qui les accompagnent, des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité dans les conditions respectivement prévues aux articles 24 ou 28 de ladite Entente.
2. À défaut d’un tel lien de subordination :
a) les post-doctorants sont affiliés en France au régime général sur critère de résidence pour bénéficier de la couverture maladie universelle à compter du jour de leur arrivée sur ce territoire;
b) les post-doctorants qui exercent une activité de recherche au Québec bénéficient des prestations en nature en cas de maladie ou de maternité, à compter du jour de leur arrivée sur ce territoire, selon les conditions prévues par la législation québécoise.».
ARTICLE 10
Après l’article 12 du Protocole, il est inséré un article 12.1 ainsi rédigé:
« ARTICLE 12.1
Couverture des post-doctorants en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
1. Les post-doctorants visés au paragraphe 1 de l’article 9.1 bénéficient des prestations en nature en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles en vertu des dispositions de l’Entente.
2. En ce qui concerne la France, les post-doctorants visés au paragraphe 2 dudit article 9.1 doivent souscrire, de manière individuelle, auprès de l’institution compétente française, une assurance contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles afin de bénéficier des prestations en nature correspondantes.».
ARTICLE 11
Après l’article 14 du Protocole, il est inséré un article 14.1 ainsi rédigé:
« ARTICLE 14.1
Protection des données et renseignements personnels
1. Pour l’application du présent article, les termes «législation», « données personnelles » et «renseignements personnels» ont le sens habituel qui leur est attribué dans le droit interne de chaque Partie.
2. Les organismes des Parties peuvent se communiquer les données ou renseignements personnels nécessaires à l’application du Protocole.
3. Une donnée ou un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être utilisé que pour l’application du Protocole.
Une Partie peut toutefois les utiliser à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) lorsqu’il s’agit d’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec les fins pour lesquelles la donnée ou le renseignement a été recueilli;
b) lorsque l’utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) lorsque l’utilisation de cette donnée ou de ce renseignement est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France.
4. Une donnée ou un renseignement personnel communiqué à un organisme d’une Partie ne peut être communiqué à un autre organisme de cette Partie que pour l’application du Protocole.
Une Partie peut toutefois les communiquer avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants:
a) ils sont nécessaires à l’exercice des attributions d’un organisme d’une Partie;
b) leur communication est manifestement au bénéfice de la personne concernée, ou;
c) leur communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec ou en France.
5. Les organismes des Parties s’assurent, lors de la transmission des données ou des renseignements visés au paragraphe 2, d’utiliser des moyens préservant leur confidentialité.
6. L’organisme d’une Partie, auquel est communiqué une donnée ou un renseignement visé au paragraphe 2, le protège contre l’accès, l’altération et la communication non autorisés.
7. L’organisme d’une Partie, auquel une donnée ou un renseignement personnel visé au paragraphe 2 est communiqué, prend les mesures nécessaires afin que cette donnée ou ce renseignement demeure à jour. Au besoin, il les corrige et détruit ceux dont la collecte ou la conservation n’est pas autorisée par la législation qui s’applique à lui. Il détruit également, sur demande de l’organisme de l’autre Partie, les données ou renseignements transmis par erreur.
8. Sous réserve de la législation d’une Partie relative à la conservation des données ou des renseignements personnels, ces derniers sont détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou utilisés sont accomplies. Les organismes des Parties utilisent des moyens de destruction sûrs et définitifs et s’assurent, dans l’attente de leur destruction, d’en préserver le caractère confidentiel.
9. Sur demande adressée à un organisme d’une Partie, la personne concernée a le droit d’être informée de la communication d’une donnée ou d’un renseignement personnel visés au paragraphe 2 et de leur utilisation à des fins autres que pour l’application du Protocole. Elle peut également avoir accès aux données ou aux renseignements personnels qui la concernent et les faire rectifier, conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces données ou ces renseignements.
10. Les autorités compétentes des Parties s’informent de toute modification pertinente de leur législation en la matière.».
ARTICLE 12
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent avenant, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Québec, le 28 avril 2016, en double exemplaire en langue française.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBECPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CHRISTINE ST-PIERRE,
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
ANNICK GIRARDIN,
Ministre de la Fonction publique
D. 808-2017, Ann. 1.